Tarification et facturation de l’activité de télésurveillance médicale

La télésurveillance est prise en charge par les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire sous la forme de deux forfaits mensuels : un forfait opérateur (qui rémunère l’activité de télésurveillance réalisée par l’opérateur) et un forfait technique (qui rémunère l’exploitant de la solution de télésurveillance). La facturation de ces deux forfaits doit être concomitante et conditionnée par l’existence d’une prescription de l’activité de télésurveillance médicale.

L’activité de télésurveillance est gérée à partir de la solution de télésurveillance (le DMN) qui dispose nécessairement de la prescription et qui déclenche les deux forfaits opérateur et technique aux temps appropriés (facturation tous les 30 jours, ou regroupée sur 6 mois). 

Le forfait opérateur est facturé par le système de facturation de l’organisation (établissement ou cabinet) de l’opérateur. Le forfait technique est facturé par l’exploitant du DMN de télésurveillance, le cas échéant via un système tiers agréé pour la télétransmission de FSE Sésam sans Vitale. 

Les deux forfaits mentionnent le prescripteur et référencent la prescription.

S’agissant de la télésurveillance réalisée dans le cadre d’un établissement de soins, il est recommandé de consulter la spécification qui guide l’implémentation du flux HPRIM XML de collecte des données du forfait opérateur par le collecteur d’actes du système de facturation de l’établissement, depuis le DMN. 

Dans ce cadre, un certain nom de flux de données doivent exister entre le DMN de télésurveillance et divers composants du système d’information de l’établissement (SIH). La prescription de l’activité de télésurveillance est en général créée directement dans le DMN.1

Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l’assurance maladie en droit commun :

Conformément à l’arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge par l’assurance maladie prévu aux II et III de l’article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision, les valeurs des tarifs de forfait technique assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le DMN de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale et les éventuels accessoires de collecte associés sont fixés au regard de l’intérêt organisationnel ou de l’intérêt clinique qui peuvent être attendus de l’activité de télésurveillance médicale.

L’intérêt clinique est apprécié au regard des impacts sur la qualité de vie, la morbidité ou la mortalité. 

Ces tarifs de forfait technique, mensuels et non cumulables, sont fixés par patient comme suit : 

  • pour un intérêt organisationnel : 50 € TTC 
  • pour un intérêt clinique relatif à la qualité de vie : 73,33 € TTC 
  • pour un intérêt clinique relatif à la morbidité : 82,50 € TTC  
  • pour un intérêt clinique relatif à la mortalité : 91,67 € TTC

Ces tarifs sont modulables au regard de la file active mensuelle moyenne de patients ayant bénéficié d’une prise en charge d’une activité de télésurveillance médicale du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.

Le montant forfaitaire mensuel applicable par patient (TTC), est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé par l’arrêté susmentionné.

Le montant du forfait opérateur assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale est fixé à partir de l’un de ces deux tarifs mensuels :

  • tarif du forfait opérateur de niveau 1 : 11 € 
  • tarif du forfait opérateur de niveau 2 : 28 €

Le forfait opérateur de télésurveillance ne peut donner lieu à aucun dépassement d’honoraire. 

Il n’est cumulable avec aucun autre acte associé à l’activité de télésurveillance mais ne fait pas échec à la prise en charge du paiement de toute consultation ou téléconsultation qui s’avérerait nécessaire dans le cadre du suivi du patient, y compris à l’issue des alertes générées par le système de télésurveillance.

La facturation est établie mensuellement. Il s’agit d’un forfait « mensuel » (au sens de périodicité de 30 jours), par patient, facturable au terme de chaque période ou d’un ensemble de périodes, afin de limiter les démarches administratives et comptables, dans la limite de 6 périodes de 30 jours consécutives (6 x 30 jours). La périodicité est glissante (de date à date) et non calendaire. Le taux de prise en charge de la télésurveillance est de 60%.

Focus : Tarifs de la télésurveillance des porteurs de prothèses cardiaques implantables

S’agissant de la tarification et de la facturation de la télésurveillance des porteurs de prothèses cardiaques implantables2, il est créé un forfait technique rémunérant l’exploitant ou le distributeur du DMN de 550 euros (€) par patient et par semestre pour une file active comprenant jusqu’à 4.999 patients.

Comme pour les autres lignes génériques, la grille tarifaire est dégressive selon le nombre de patients inclus en file active (de 1 à plus de 50.000 patients).

Ce tarif est modulable au regard de la file active de patients ayant bénéficié d’une prise en charge d’une activité de télésurveillance médicale du même niveau (classe et chapitre) de la classification internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé moyennée sur une période de référence de six mois.

Le montant forfaitaire semestriel applicable par patient (TTC) est calculé selon le barème progressif par tranche de file active de la période de référence fixé comme suit :

Pour la part de file active de la période de référence comprise entre :Activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques
0 et 4 999550,00 €
5 000 et 7 999495,30 €
8 000 et 9 999425,00 €
10 000 et 14 999350,00 €
15 000 et 19 999250,00 €
20 000 et 29 999200,00 €
30 000 et 39 999150,00 €
40 000 et 49 999100,00 €
Au-delà de 50 000 inclus50,00 €
Tarif semestriel minimal applicable par patient84,00 €

Par dérogation, il est prévu un tarif de 850 €/patient/semestre jusqu’au 1er octobre 2024, date à laquelle la file active sera revue et le tarif éventuellement réajusté en fonction du nombre de patients.

Passé cette première révision, la file active sera réexaminée tous les six mois, et le tarif réajusté en conséquence.

Il est autorisé une facturation mensuelle.

Il est possible d’effectuer une décote semestrielle de 10% applicable au forfait technique lorsque que le DM utilisé était précédemment inscrit sur la liste des produits et prestations remboursables (LPPR). Cette décote est applicable jusqu’au 30 juin 2025.

Ces tarifs sont supérieurs à ceux applicables aux autres activités de télésurveillance, qui prévoient une rémunération croissante selon le bénéfice apporté et un prix plancher compris entre 20,83€ et 38,19€.

Le forfait opérateur, c’est-à-dire la rémunération des professionnels de santé réalisant la télésurveillance, est fixée à 11 euros par mois.3

Ensuite, les forfaits techniques assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le DMN de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-après, sont les suivantes :

CodeDésignationMontant forfaitaire applicable par patient en € TTC

1643272
DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL91,67 €
1662186DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL550 €
6637313DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MEDTRONIC495 €
6643124DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MICROPORT550 €
6646619DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, ABBOTT550 €
6699923DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BOSTON495 €
6694481DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL, BIOTRONIK495 €
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Focus : Forfaits techniques pour les activités de télésurveillance insuffisance respiratoire, diabète, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque et cancer

Les forfait techniques assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le DMN de télésurveillance permettant de réaliser l’activité de télésurveillance médicale, pour les activités de télésurveillance définies ci-après, sont les suivantes :

CodeDesignationMontant forfaitaire applicable par patient en € TTC
1659468DMN-TSM, INSU RESPIRATOIRE PATIENT ADULTE forfait mensuel30 €
1654962DMN-TSM, DIABETE TYPE 1 ET TYPE 2 SOUS INS forfait mensuel30 €
1694358DMN-TSM, DIABETE GESTA SOUS INSULINE, forfait mensuel30 €
1668102DMN-TSM, INSU RENALE CHRONIQUE DIALYSE TRANSPLANT forfait mensuel30 €
1612544DMN-TSM, INSU CARDIAQUE CHRONIQUE, forfait mensuel43,45 €
1615318DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALES, CIMs 2A50 €
1669248DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALES, CIMs 2B50 €
1614425DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALES, CIMs 2C50 €
1668154DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALES, CIMs 2F50 €
1646336DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER LOCALES, CIMs 2G50 €
10109876DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIMs 2A73,25 €
10123456DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIMs 2B73,25 €
10125444DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIMs 2C73,25 €
10165432DMN-TSM, RESILIENCE PRO, BETTERISE, MENSUEL, CANCER AVANCE/METASTATIQUE, CIMs 2F73,25 €
1643272DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT MENSUEL91,67 €
1662186DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL550 €
6637313DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MEDTRONIC495 €
6643124DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, MICROPORT550 €
6646619DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, ABBOTT550 €
6699923DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE, FORFAIT SEMESTRIEL, BOSTON495 €
6694481DMN-TSM, TLS DEFIBRILLATEUR OU STIMULATEUR CARDIAQUE FORFAIT SEMESTRIEL, BIOTRONIK495 €
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Focus : Trois forfaits socles mensuels pour les patients complexes pour la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque et du diabète

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Des travaux en collaboration avec les CNP de cardiologie et diabète ont abouti à l’élaboration d’un premier modèle de majoration des forfaits socles mensuels pour les patients complexes pour la télésurveillance de l’insuffisance cardiaque et la télésurveillance du diabète se traduisant par la fixation de deux niveaux supplémentaires. Pour rappel, la HAS a considéré, à ce stade, que seules ces 2 indications sont éligibles à une majoration de forfaits pour une prise en charge de patients particulièrement complexe.

Les niveaux de valorisation des majorations des forfaits socles ainsi que les indications d’éligibilité à ces majorations sont également fixés par l’arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge par l’assurance maladie prévu aux II et III de l’article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision.7

La mise en place de ces modulations, se traduit dans la facturation, par l’application d’un coefficient sur le code acte du niveau 2 :

  • pour un forfait socle à 28€ : facturation de « TVB »
  • pour un forfait à 56€ : facturation de « TVB 2 »
  • pour un forfait à 70€ : facturation de « TVB 2,5 »

Autrement dit, il n’y a pas de codes prestations spécifiques dédiés, mais un coefficient de majoration appliqué au code initial en fonction du niveau de majoration.

Conditions financières de la prise en charge anticipée d’une activité de télésurveillance médicale par l’assurance maladie :

L’article R. 162-117 du code de la sécurité sociale dispose que « […] La rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique et les éventuels accessoires de collecte associés est appelée « forfait technique ».

Lorsque le dispositif médical numérique est utilisé dans le cadre d’une activité de télésurveillance médicale, le montant de la compensation financière comprend également une part, dite « forfait opérateur », assurant la rémunération de l’opérateur réalisant l’activité de télésurveillance médicale.

II.-Le forfait technique est fixé à partir de l’un des deux tarifs de forfait technique arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les valeurs des tarifs de cette liste sont fixées au regard de la visée thérapeutique ou de télésurveillance médicale du dispositif médical numérique. Elles ne peuvent être supérieures au plus élevé des tarifs de forfait technique fixés par l’arrêté mentionné au III de l’article R. 162-95.

L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent fixe les modalités selon lesquelles des modulations peuvent être appliquées à chacun de ces montants, en fonction des critères suivants :

1° Le recours à des accessoires de collecte associés pour les activités de télésurveillance médicale ;

2° Les volumes de vente de dispositifs médicaux numériques ou les volumes d’activité de télésurveillance médicale prévus ou constatés ;

3° Les montants remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ou constatés au titre du dispositif médical numérique ou de l’activité de télésurveillance médicale ;

4° Les conditions prévisibles ou réelles de recours au dispositif médical numérique ou à l’activité de télésurveillance médicale.

Il peut fixer également la périodicité de révision du montant forfaitaire mentionné au I qui est nécessaire pour prendre en compte les variations des paramètres de volume, de dépenses ou de conditions de recours à l’activité sur lesquels sont fondées, le cas échéant, les modulations appliquées aux tarifs des forfaits techniques.

III.-Lorsqu’il s’applique, le forfait opérateur est fixé selon les modalités définies au II de l’article R. 162-95. »

L’arrêté du 22 avril 2024 fixant les valeurs prévues au II de l’article R. 162-117 du code de la sécurité sociale de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée par l’assurance maladie d’un dispositif médical numérique à visée thérapeutique prévoit que « Le montant de la compensation financière assurant la rémunération de l’exploitant ou du distributeur au détail mettant à disposition le dispositif médical numérique à visée thérapeutique, prévu à l’article R. 162-117 du code de la sécurité sociale, est fixé comme suit et comprend :

– un forfait initial d’un montant de 435 € TTC, facturable une fois pour un même patient, pour l’utilisation effective du dispositif médical numérique à visée thérapeutique pendant une période d’une durée ne pouvant excéder 3 mois ;

– un forfait, consécutif au forfait initial précité, modulable au prorata selon la périodicité de la facturation, sur une base mensuelle de 38,3 € TTC.

Le montant maximal de la compensation financière, composée des deux catégories de forfaits susmentionnées, est de 780 € TTC par an et par patient.

A titre d’exemple, la méthodologie de calcul est donnée en annexe du présent arrêté.

Conformément à l’article R. 162-118 du code de la sécurité sociale, le versement par l’assurance maladie de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée d’un dispositif médical numérique à visée thérapeutique est notamment subordonné à l’utilisation effective de celui-ci. »

La méthodologie de calcul est la suivante : « Exemple de calcul permettant de fixer le tarif de prise en charge d’un dispositif médical en application de l’article 1er du présent arrêté :Pour un dispositif médical numérique à visée thérapeutique, avec une prescription et les conditions prévue d’utilisation d’une durée de 6 mois, en cas d’utilisation effective sur l’intégralité de la période, la compensation totale perçue est calculée comme suit : 435 + 38,30 + 38,30 + 38,30 = 549,90 € TTC. »


  1. Guide d’implémentation de Hprim Xml pour la collecte du forfait opérateur de télésurveillance médicale en établissement de soins : https://www.interopsante.org/publications ↩︎
  2. Arrêté du 23 février 2024 fixant le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale pour les patients porteurs de défibrillateurs et stimulateurs cardiaques prise en charge par l’assurance maladie prévu aux II et III de l’article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ↩︎
  3. « La télésurveillance des porteurs de prothèses cardiaques implantables inscrite au remboursement, les tarifs publiés (JO) » : APMnews du 28 février 2024 ↩︎
  4. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049295153 ↩︎
  5. Arrêté du 21 octobre 2024 fixant le montant forfaitaire des activités de télésurveillance médicale inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-52 du code de la sécurité sociale : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000050392576 ↩︎
  6. https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/la-telesurveillance-11332/article/vous-etes-operateur-de-telesurveillance ↩︎
  7. Arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l’activité de télésurveillance médicale prise en charge par l’assurance maladie prévu aux II et III de l’article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ↩︎