Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.
Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :
- Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;
- Elles ne sont pas sous le contrôle d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;
- Leurs outils et leurs services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 1470-5 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470-6.
Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle-ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :
- Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné ci-dessous ;
- Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
- S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.
La société agréée doit par ailleurs :
- Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au Conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;
- Transmettre chaque année au Conseil national de l’ordre des médecins et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.
L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées ci-dessus.
Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis :
- Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
- Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;
- Au respect des obligations mentionnées ci-dessus.
Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans les conditions prévues ci-dessous.1
L’article D. 4081-1 du code de la santé publique fixe la procédure d’agrément des sociétés de téléconsultation.
Ainsi, la demande d’agrément est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale par voie dématérialisée. Elle comporte les éléments et documents suivants :
- le numéro SIRET de la société demanderesse
- à titre prévisionnel, la description de l’organisation mise en place par la société pour garantir le respect de la réunion régulière du comité médical
- une attestation par laquelle le représentant légal de la société certifie exercer sous la forme d’une société commerciale ayant pour objet de proposer une offre médicale de téléconsultations ; ne pas être sous le contrôle d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments ou de dispositifs médicaux ; respecter la protection des données personnelles ; et à mettre en place les règles de prise en charge par l’AM obligatoire des téléconsultations fixées par la convention ; la présentation de la mention des informations sur les sites internet de communication au public de la société ; le référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité et à l’accessibilité de la téléconsultation
- le certificat de conformité au référentiel d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique des systèmes d’informations de téléconsultation.
La société de téléconsultation transmet, à leur demande, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale tout document leur permettant de s’assurer de l’exactitude du contenu de la demande d’agrément et du respect de ses engagements.
La demande d’agrément donne lieu à la délivrance par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’un récépissé dès lors que le dossier est complet.
L’agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Les articles D. 4081-2 et suivants du code de la santé publique fixent quant à eux :
- la procédure de renouvellement de l’agrément ;
- les modalités de mise en place du comité médical ;
- le contenu du rapport d’activité du comité médical ;
- la procédure de suspension et de retrait de l’agrément.2
Comme indiqué ci-dessus, la société de téléconsultation doit élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Des critères communs aux indicateurs de suivi du programme d’actions sont définis par l’arrêté du 8 juillet 2026 fixant les critères communs aux indicateurs de suivi du programme d’actions des sociétés de téléconsultation.3
Le décret n° 2026-626 du 8 juillet 2026 relatif aux modalités d’évaluation des sociétés de téléconsultation et de renouvellement de leur agrément est venu renforcer les règles permettant à l’État de vérifier que les sociétés de téléconsultation respectent les exigences de qualité, de sécurité et de déontologie avant le renouvellement de leur agrément. Il précise également les cas dans lesquels cet agrément peut être suspendu.
Ainsi, le décret renforce le contrôle des plateformes de téléconsultation en :
- exigeant davantage de justificatifs,
- donnant à l’administration des pouvoirs d’évaluation plus étendus,
- encadrant plus précisément les procédures de renouvellement, de suspension et de gouvernance médicale afin de mieux garantir la qualité des téléconsultations et le respect des règles déontologiques.
Les sociétés dont l’agrément arrivait exceptionnellement à échéance en avril 2026 bénéficient d’un délai de 45 jours à compter de la publication du décret pour déposer leur demande de renouvellement.4
- Articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique ↩︎
- Articles D. 4081-1 et suivants du code de la santé publique ↩︎
- Arrêté du 8 juillet 2026 fixant les critères communs aux indicateurs de suivi du programme d’actions des sociétés de téléconsultation ↩︎
- Décret n° 2026-626 du 8 juillet 2026 relatif aux modalités d’évaluation des sociétés de téléconsultation et de renouvellement de leur agrément ↩︎